L’évaluation du préjudice de l’acquéreur d’un logement déclaré impropre à l’habitation doit prendre en compte les loyers que celui-ci a éventuellement perçus.
C’est ce que vient d’énoncer la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 30 janvier dernier.
Dans cette affaire, un local à usage d’habitation, en copropriété, d’une superficie de 13,94 m2 est cédé au prix de 76 500 €.
Quatre ans plus tard, l’acquéreur apprend que le lot va faire l’objet d’une procédure d’interdiction d’habiter, au motif que la surface habitable de sa pièce principale est inférieure à 9m2. Par arrêté du 21 juin 2016, le préfet du Rhône déclare en effet le lieu insalubre eu égard à l’insuffisance de surface et de hauteur sous plafond de la pièce principale.
L’acheteur se retourne alors contre son vendeur pour obtenir réparation de son préjudice. Les juges condamnent ce dernier à lui verser une indemnité de de 68 000 €. Le vendeur se pourvoi en cassation. Il reproche à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon le 26 janvier 2021 de ne pas avoir imputé les loyers perçus par l’acquéreur sur le montant de son indemnisation.
La Haute Cour lui donne raison : « le préjudice résultant du défaut de conformité est le supplément de prix injustifié payé au vendeur lors de l’acquisition. » Il s’est traduit par une impossibilité de louer et d’habiter le bien vendu. Pour la Cour : « les loyers éventuellement perçus (…) devaient venir en déduction de la somme fixée à titre de réparation. »
Accéder à l’arrêt de la Cour de cassation – Cass. 3e civ. 30-1-2025 n° 21-14.158 F-D



